Code des communes

Article L124-7

Article L124-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure et délai de réponse

Résumé Si le maire ou le président du comité syndical ne répond pas dans le délai donné, c’est considéré comme un refus.
Mots-clés : administration publique mise en demeure refus maire comité syndical représentant de l'Etat

La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.

Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le samedi 24 février 1996

La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.

Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.