Article L124-7
Abrogé depuis le 1996-02-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en demeure et délai de réponse
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
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