Code des communes

Article L123-9

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des indemnités pour maires adjoints parlementaires

Résumé. Si un maire ou un adjoint est aussi député ou sénateur, il ne reçoit que la moitié de son indemnité, l'autre moitié peut être donnée à ses suppléants qui sont magistrats municipaux.
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 février 1992

Abrogé parLoi n°92-108 du 3 février 1992art. 22 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.