Code des communes

Article L123-8

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des maires et adjoints de Paris, Marseille et Lyon

Résumé. Les maires et adjoints de Paris, Marseille et Lyon reçoivent des indemnités, mais il y a des limites pour chaque fonction.
Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Les modifications précisent les montants maximaux des indemnités pour les maires, adjoints et conseillers municipaux de Paris, Marseille et Lyon, remplaçant une disposition plus vague sur le dépassement du maximum.

Les indemnités maximales votées par le conseilde Paris et les conseilsmunicipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au termede référence mentionné au I de l'

article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctionsd'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.

Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.