Code des communes

Article L234-1

Article L234-1

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Dotation globale de fonctionnement des communes

Résumé Les communes reçoivent chaque année une aide financière calculée à partir d'un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de soutenir leurs dépenses courantes.
Mots-clés : Finances locales dotation taxe sur la valeur ajoutée budget collectivités

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation et le cas échéant de concours particuliers.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.

Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement.

Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuellement du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.
.

Au cas où la dotation de fonctionnement ainsi calculée présenterait par rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires défini à l'article 22 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, afférent à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement.

Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation et le cas échéant de concours particuliers.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.

Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement.

Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuellement du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.

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Au cas où la dotation de fonctionnement ainsi calculée présenterait par rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires défini à l'article 22 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, afférent à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement.

Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.