Code des communes

Article L361-1

Article L361-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction exceptionnelle de la distance des cimetières

Résumé Les villes peuvent raccourcir la distance obligatoire entre un cimetière et la ville, si l'eau potable est disponible, mais les nouvelles enterrements ne sont autorisés que temporairement.
Mots-clés : Cimetières Urbanisme Droit public Décret Sécurité sanitaire

Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.
Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :
1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;
2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.
En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.

Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :

1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;

2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.

En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.