Code des communes

Article L312-2

Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation ou refus des dons et legs à la commune

Résumé. Quand une commune reçoit un don, une commission doit dire oui ou non ; si elle est d’accord avec le conseil, on décide, sinon le préfet décide.
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.

Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'

article L. 312-1

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S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme.