Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-11

Article R323-11

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Acquisition de participations financières par les régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent acheter des parts dans des entreprises similaires, en suivant des règles précises.

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.


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Version 1

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.