Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article R323-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration des régies municipales en Nouvelle-Calédonie

Résumé Un conseil et un directeur gèrent la régie.

La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.

Article R323-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition de participations financières par les régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent acheter des parts dans des entreprises similaires, en suivant des règles précises.

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.