Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 4 : Sanctions applicables

Article R233-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions à la taxe sur la publicité

Résumé Des amendes sont infligées pour chaque publicité illégale.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-7, ainsi qu'à celles des articles R. 233-5 à D. 233-10 et des arrêtés pris pour leur application, sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.

Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-4, cette amende est encourue pour chaque annonce.

Article D233-13

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Qualification des agents habilités à constater des infractions à la taxe sur la publicité

Résumé Ces personnes peuvent écrire des rapports pour les infractions à la taxe sur la publicité.

Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.

Article D233-14

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Prescription de l'action en recouvrement des amendes pour la taxe sur la publicité

Résumé On a quatre ans pour récupérer les amendes pour la taxe sur la publicité.

L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.