Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D131-1-2

Article D131-1-2

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Composition du conseil local de sécurité et de prévention

Résumé Le conseil local de sécurité et de prévention, présidé par le maire, réunit des représentants de l'État, du gouvernement, d'associations et d'autres acteurs pour décider des actions de sécurité dans la commune.
Mots-clés : Sécurité Prévention Gouvernance Nouvelle-Calédonie Conseil local

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.