Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R121-1-1

Article R121-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et indépendance des référents déontologues

Résumé Les communes nomment un référent déontologue pour conseiller les élus, et plusieurs communes peuvent en partager un. Le référent doit être indépendant, compétent et sans conflit d'intérêt.

Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune.

Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par :

1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ;

2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.


Historique des versions

Version 1

Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune.

Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par :

1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ;

2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.