Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L351-5

Article L351-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et désignation du commandant des opérations de secours

Résumé Le haut‑commissaire doit publier un règlement opérationnel dans les trois ans, et le maire désigne le commandant des secours tant que l’intervention reste locale ; sinon le haut‑commissaire le nomme.
Mots-clés : Sécurité civile Incendie Commandement Réglementation Nouvelle-Calédonie

Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.