Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L351-4

Article L351-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et commandement des secours en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le maire ou le haut-commissaire met en place les services d'incendie, désigne un commandant qui dirige les secours, peut allumer des feux tactiques sans permission du propriétaire et informe le directeur des secours.
Mots-clés : Services d'incendie Secours Police Commandement Feux tactiques Nouvelle-Calédonie

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.

Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.

Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.