Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L351-1

Article L351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des centres d’incendie et de secours

Résumé Les centres d’incendie et de secours, gérés par les communes ou les intercommunalités, regroupent des équipes de sapeurs‑pompiers et peuvent inclure un service de santé, et leurs missions sont définies par un règlement après consultation des collectivités.
Mots-clés : incendie secours services publics communes intercommunalités sapeurs-pompiers santé

Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Ont la qualité de service d'incendie et de secours, les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.