Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L324-3

Article L324-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupements pour l'exploitation de concessions de services publics

Résumé Des communes et autres entités peuvent travailler ensemble pour gérer des services publics importants, avec un contrôle financier.

Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision des entités habilitées à former des syndicats

Résumé des changements Ajout du qualificatif « territoriales » aux chambres de commerce et d’industrie, précisant que seules les entités territoriales peuvent se grouper en syndicats.

Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes.