Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L162-2

Article L162-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission syndicale en matière de biens indivis

Résumé La commission syndicale gère les biens partagés par plusieurs communes et fait les travaux nécessaires, mais les décisions importantes doivent être approuvées par les conseils municipaux.

Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.


Historique des versions

Version 1

Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.