Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L162-1

Article L162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une commission syndicale pour les biens indivis entre communes

Résumé Si plusieurs communes partagent des biens ou des droits, l'une d'elles peut demander la création d'un groupe de représentants pour les gérer, avec un chef élu parmi eux, et les décisions doivent suivre les mêmes règles que celles des conseils municipaux, ce groupe étant renouvelé après chaque élection municipale.

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du haut-commissaire.

Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.

La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.


Historique des versions

Version 1

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du haut-commissaire.

Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.

La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.