Code des assurances

Article R512-15

Article R512-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et reconduction de la garantie financière des intermédiaires d'assurance

Résumé Les intermédiaires d'assurance doivent avoir une garantie financière dont le montant est fixé par le gouvernement et qui est renouvelée chaque année, le garant peut vérifier les comptes pour s'assurer que tout est en règle.

I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.


Historique des versions

Version 1

I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.