Code des assurances

Article R442-6

Article R442-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2

Résumé Le ministre de l'économie choisit le directeur de l'organisme pour trois ans, avec possibilité de prolonger.}

Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable.


Historique des versions

Version 4

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Remplacement complet de l’article : passage du contrôle des participations à la nomination d’un directeur général

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit ; les dispositions concernant le contrôle des prises de participation dans COFACE et les pouvoirs du ministre ont disparu au profit d’une règle sur la nomination et le mandat du directeur général d’un autre organisme.

Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable.

Version 3

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Extension du délai d’opposition et ajout de critères liés à la défense nationale

Résumé des changements La réforme précise que le franchissement concerne uniquement les sociétés COFACE/COFACE SA, prolonge le délai d’opposition du ministre à trente jours et introduit des motifs liés aux secrets de défense nationale ainsi qu’à la sécurité énergétique.

En vigueur à partir du samedi 21 juin 2014

Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie.

Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du premier alinéa ou en cas d'opposition du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

Version 2

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Augmentation du seuil d’obligation de délibération

Résumé des changements Le seuil déclenchant une délibération et l'approbation ministérielle est passé de 5 % à 10 % du capital social ou des droits de vote, doublant ainsi la portée des contrôles.

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2005

Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 mai 1994

Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.