Code des assurances

Article R442-5

Article R442-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition aux décisions du directeur général de l'organisme

Résumé Le ministre peut bloquer certaines décisions du directeur de l'organisme jusqu'à ce qu'il les approuve.

Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;

b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;

c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.

Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative aux garanties de défense nationale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux garanties liées aux opérations de défense nationale (article R 442‑8‑2), simplifiant ainsi le critère d’opposition.

Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;

b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;

c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat , à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.

Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un droit d’opposition au lieu de simple transmission documentaire

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même sujet ; la version actuelle introduit un droit d’opposition du représentant du ministre chargé de l’économie aux décisions prises par l’organisme, tandis que la précédente se limite à la transmission et à l’accès aux informations entre COFACE et le commissaire du Gouvernement.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;

b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;

c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.

Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des pouvoirs du commissaire et clarification des entités

Résumé des changements Le texte actuel précise que les sociétés concernées sont la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACÉ) et COFACÉ SA, supprime les dispositions donnant au commissaire le droit d’opposer toute décision relative aux garanties de l’État ainsi que les procédures d’appel associées, et remplace « l’établissement » par « la société COFACÉ » dans la référence à la comptabilité.

En vigueur à partir du samedi 21 juin 2014

La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres de leur conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.

La société COFACE porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de la société COFACE, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction à un unique commissionnaire

Résumé des changements L’article passe d’un régime où plusieurs commissaires étaient concernés à un régime où il n’y a qu’un seul commissionnaire ; le texte a été adapté en conséquence sans modifier les obligations ou délais.

En vigueur à partir du dimanche 11 octobre 2009

La société transmet au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.

La société porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui lui est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode de contrôle : passage du veto à l’opposition avec obligation documentaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire l’obligation pour les commissaires d’assister aux séances du conseil et impose plutôt la transmission préalable des documents relatifs aux nominations et décisions ; elle remplace le mécanisme de « veto » par un droit d’opposition immédiate à toute décision concernant la garantie ou les responsabilités confiées à l’État.

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2005

La société transmet aux commissaires du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration et ce dans les mêmes délais.

La société porte notamment à la connaissance des commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance des commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

Les commissaires du Gouvernement peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de leur mission.

Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui leur est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 mai 1994

Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission.

Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :

- sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;

- sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;

- sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.

Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.

En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.