Code des assurances

Article R*441-19

Article R*441-19

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le dimanche 20 juin 2004

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.