Code des assurances

Article R424-16

Article R424-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des préjudices subis par les exploitants

Résumé Le préfet évalue les dommages des agriculteurs et envoie ses conclusions aux ministres dans les trois mois.

Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence aux principes d’évaluation a été modifiée : on passe de l’article R 361‑27 au même numéro sous la lettre D.

Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence au Code de la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au Code de la pêche maritime dans le barème d’évaluation des préjudices subis par les exploitants.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural ainsi que des principes énoncés à l'article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.