Article R421-37-1
Abrogé depuis le 2018-07-18 par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
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