Code des assurances

Article R356-54

Article R356-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires relatives à la transmission d'informations aux autorités de contrôle

Résumé Les entreprises doivent envoyer des rapports financiers à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon des dates précises jusqu'en 2020.

I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe les états quantitatifs trimestriels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

a) Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;

b) Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;

d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 373 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais de transmission trimestrielle

Résumé des changements Les délais de transmission des états quantitatifs trimestriels ont été révisés : la période couvrant les trimestres se terminant en décembre‑2023 est désormais soumise à un nouveau calendrier à partir du 2 janvier‑2024 au lieu du 30 juin‑2023.

I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe les états quantitatifs trimestriels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

a) Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;

b) Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;

d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 373 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

a) Au plus tard 26 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

b) Au plus tard 24 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

c) Au plus tard 22 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

d) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe les états quantitatifs trimestriels mentionnés au II de l'article L. 356-21 selon le calendrier suivant :

a) Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;

b) Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 373 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.