Code des assurances

Article R356-28-1

Article R356-28-1

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Arrêt des règles de capital réglementaire pour les filiales

Résumé Les règles de capital réglementaire pour les filiales cessent si des conditions spécifiques ne sont plus respectées, et l'entreprise mère doit informer l'Autorité et présenter un plan pour rétablir ces conditions.

Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :

a) La condition mentionnée au a du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;

b) La condition mentionnée au b du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;

c) Les conditions mentionnées aux c et d du II de l'article R. 356-24, ne sont plus respectées.

L'entreprise mère doit notifier sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.

Lorsqu'elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de procéder aux vérifications du respect de ces conditions.


Historique des versions

Version 1

Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants :

a) La condition mentionnée au a du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée ;

b) La condition mentionnée au b du II de l'article R. 356-24 n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié ;

c) Les conditions mentionnées aux c et d du II de l'article R. 356-24, ne sont plus respectées.

L'entreprise mère doit notifier sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait que les conditions énoncées aux b, c et d de l'article R. 356-24 ne sont plus respectées. Elle présente un plan visant à rétablir le respect de la ou les conditions concernées dans un délai approprié.

Lorsqu'elle a de sérieux doutes concernant le respect permanent des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article R. 356-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au contrôleur de groupe de procéder aux vérifications du respect de ces conditions.