Code des assurances

Article R351-23

Article R351-23

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Clasification des éléments de fonds propres dans le cadre de Solvabilité II

Résumé Cet article dit comment classer les fonds des entreprises d'assurance en trois catégories, selon des règles précises.

I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.

La liste et les critères de classification des fonds propres classés au niveau 1 sont définis aux articles 69,70 et 71 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

II.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait la caractéristique mentionnée au b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.

Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques exposées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs visés au II de l'article R. 351-22.

La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 2 sont définis aux articles 72 et 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

La liste et les critères de classification des fonds propres auxiliaires classés au niveau 2 sont définis aux articles 74 et 75 du même règlement.

III.-Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des I et II est classé au niveau 3.

La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 3 sont définis aux articles 76 et 77 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

La liste des fonds propres auxiliaires classés au niveau 3 est définie à l'article 78 du même règlement.


Historique des versions

Version 1

I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.

La liste et les critères de classification des fonds propres classés au niveau 1 sont définis aux articles 69,70 et 71 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

II.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait la caractéristique mentionnée au b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-22.

Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques exposées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs visés au II de l'article R. 351-22.

La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 2 sont définis aux articles 72 et 73 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

La liste et les critères de classification des fonds propres auxiliaires classés au niveau 2 sont définis aux articles 74 et 75 du même règlement.

III.-Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des I et II est classé au niveau 3.

La liste et les critères de classification des fonds propres de base classés au niveau 3 sont définis aux articles 76 et 77 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

La liste des fonds propres auxiliaires classés au niveau 3 est définie à l'article 78 du même règlement.