Code des assurances

Article R351-5

Article R351-5

Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 1993

Abrogé le mardi 26 juillet 1994

Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.