Code des assurances

Article R351-4

Article R351-4

Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 1993

Abrogé le mardi 26 juillet 1994

Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.