Article R342-11
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Rapporté au montant total des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 et admis en représentation de ces engagements réglementés ne peut dépasser 10 %.
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