Code des assurances

Article R334-23

Article R334-23

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 1995

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.