Code des assurances

Article R334-9

Article R334-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le fonds de garantie.

Résumé Les sociétés d'assurance mutuelles peuvent ne pas respecter le montant minimal du fonds de garantie si elles répondent à certaines conditions.

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions grâce à un nouvel article

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à un nouvel article (R 211‑2 du code de la mutualité), élargissant ainsi la liste des risques pour lesquels le montant minimal du fonds de garantie n’est pas applicable.

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil de cotisation annuel

Résumé des changements Le seuil de cotisation annuelle pour bénéficier des dérogations a été relevé de 5 800 000 € à 6 200 000 €.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.

Version 3

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Augmentation du seuil et possibilité de retirer la dérégulation

Résumé des changements Le seuil minimal pour le fonds de garantie passe d’un million d’unités à près de cinq millions d’euros ; les sociétés peuvent aussi perdre leur statut dérogatoire lorsqu’elles répondent aux exigences prévues par les articles R 334‑3, R 334‑5 ou R 334‑7 après autorisation.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 800 000 euros (1) ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.

Version 2

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Réduction de l’exclusion des sociétés à forme mutuelle

Résumé des changements La nouvelle version limite l’exclusion du montant minimal du fonds de garantie uniquement aux sociétés d’assurance mutuelles, en supprimant la mention des « sociétés à forme mutuelle » qui était présente auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 1991

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 mai 1984

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont applicables ni aux sociétés à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles d'assurance qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.