Code des assurances

Article R*334-3

Article R*334-3

Toute entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à ses activités sur le territoire de la République française.

Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'une vérification de solvabilité globale conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le samedi 12 mai 1984

Toute entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à ses activités sur le territoire de la République française.

Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'une vérification de solvabilité globale conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.