Code des assurances

Article R322-114

Article R322-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des répartitions d'excédents de recettes dans les unions de sociétés d'assurance mutuelles

Résumé Avant de partager les excédents de recettes, les unions d'assurance mutuelles doivent suivre des règles et rembourser des contributions.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références d'articles de conformité

Résumé des changements Les références aux articles applicables à la répartition des excédents ont changé, passant des articles R. 322‑77 et R. 322‑77‑1 aux articles R. 322‑73 et R. 322‑74.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-77 et R. 322-77-1 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.