Code des assurances

Article R322-62

Article R322-62

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.