Code des assurances

Article R321-2

Article R321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de consultation pour les demandes d'agrément

Résumé L'autorité française donne un mois à une autorité étrangère pour répondre à une demande d'agrément, avec possibilité de prolongation.

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur l’autorité consultée

Résumé des changements Le texte précise désormais que l’autorité consultée est celle chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d’investissement du pays concerné, remplaçant une référence générique à une autorité compétente.

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences consultatives à l’autorité de résolution

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’autorité de résolution, étendant ainsi la consultation aux deux autorités (prudentielle et résolutive).

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité consultée

Résumé des changements Le texte remplace le Comité des entreprises d'assurance par l'Autorité de contrôle prudentiel comme autorité consultée.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.