Article R310-18-4
Abrogé depuis le 2010-03-09 par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.
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