Article R310-18-3
Abrogé depuis le 2010-03-09 par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
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Abrogé depuis le 2010-03-09 par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
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En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005
Abrogé le mardi 9 mars 2010
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.