Code des assurances

Article R243-1

Article R243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurance pour les travaux de bâtiment

Résumé Les personnes responsables des travaux de bâtiment peuvent choisir une assurance collective en plus de leurs assurances individuelles.

Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.

Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence des versions

Résumé des changements Les deux extraits ne correspondent pas à la même disposition législative ; aucune évolution directe n’est identifiable.

Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.

Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation des autorités habilitées

Résumé des changements Le texte remplace le dispositif ministériel précédent par des arrêtés émis par les commissaires locaux (départementaux et régionaux) pour les collectivités concernées, tout en conservant un pouvoir conjoint des ministres pour certains établissements publics ; il supprime également la délégation aux préfets.

En vigueur à partir du mardi 18 mars 1986

Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :

a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.

Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :

b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.

Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;

c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 août 1985

Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.

Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.