Code des assurances

Article R134-5

Article R134-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la durée et à la valeur de rachat ou de transfert des engagements d'assurance

Résumé Cet article explique comment calculer la valeur de rachat ou de transfert des engagements d'assurance avant leur échéance, en tenant compte de plusieurs facteurs.

La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.

Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des garanties minimales et révision du calcul

Résumé des changements Le texte a supprimé les dispositions relatives aux garanties minimales sur les provisions de diversification et a introduit un nouveau mode de calcul pour la valeur d’achèvement ou le transfert des engagements, en se basant directement sur le prix unitaire par part plutôt que sur une division totale.

La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.

Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’exception à la garantie minimale

Résumé des changements La seule modification porte sur l'exemption de garantie minimale : le texte passe d'« engagements relevant du V » à « engagements relevant du IV » de l'article R.134‑1.

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 2016

I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.

II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1.

Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.

III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.

A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.

II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du V de l'article R. 134-1.

Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.

III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.

A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3.