Code des assurances

Article R132-5-3

Article R132-5-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de l'indemnité sur les rachats en assurance vie

Résumé L'indemnité pour racheter une assurance vie est limitée à 5 %, sauf exceptions, et certaines garanties de fidélité ne comptent pas.

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article.

Ce plafond est :

1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ;

2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.

Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans.

L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation.

Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4.

Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de plafonds spécifiques et clarification des cas d’inapplicabilité

Résumé des changements Le texte élargit le calcul de l’indemnité en introduisant deux nouveaux plafonds (20 % et 10 %) pour certains types d’unités de compte sous conditions précises et précise les situations où aucune indemnité n’est due ou où l’article ne s’applique pas ; il conserve la règle selon laquelle les garanties de fidélité ne sont pas prises en compte.

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article.

Ce plafond est :

1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ;

2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.

Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans.

L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation.

Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4. Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-21-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.