Article A432-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Partage des récupérations après indemnisation
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
2 versions
1 cité