Code des assurances

Article A422-4

Article A422-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placements financiers du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme

Résumé Le fonds qui aide les victimes de terrorisme doit respecter des règles strictes pour investir son argent, et doit agir vite si ces règles ne sont pas suivies.

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

2° 6 % pour les actions non cotées ;

3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

4° 20 % les investissements en immobilier ;

5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.


Historique des versions

Version 1

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

2° 6 % pour les actions non cotées ;

3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

4° 20 % les investissements en immobilier ;

5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.