Article A344-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
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