Code des assurances

Article A343-3-2

Article A343-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses pour certaines entreprises en matière de réserve de capitalisation

Résumé Les petites entreprises peuvent simplifier leurs calculs financiers en ajoutant ou en prélevant certains montants, sans pouvoir revenir en arrière.

Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.


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Version 1

Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.