Article A334-10
Abrogé depuis le 2014-11-06 par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
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