Code des assurances

Article A334-10

Article A334-10

Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.