Code des assurances

Article A334-1-1

Article A334-1-1

Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.