Code des assurances

Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société

Article A322-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indications et conditions à mentionner sur le titre d'emprunt des sociétés d'assurance mutuelle

Résumé Un document d'emprunt d'une société d'assurance mutuelle doit montrer les informations sur chaque membre et les conditions de l'emprunt.

Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

Le nom et l'adresse du sociétaire ;

Le numéro de la police ou des polices concernées ;

Le montant versé et la date du versement ;

Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

-la durée de l'emprunt ;

-le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

-éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

-les modalités de remboursement.

Article A322-7

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Limite de rappel de participation des sociétaires

Résumé Les membres actuels ne paient pas plus de 10% de leur cotisation annuelle pour un emprunt de la société.

Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.