Code des assurances

Article A132-12

Article A132-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux bénéfices techniques et financiers

Résumé Cet article précise les modalités de calcul du montant minimal annuel de la participation aux bénéfices pour les contrats d'assurance sur la vie, en tenant compte des intérêts crédités aux provisions mathématiques et des taux garantis supérieurs au taux moyen servi aux assurés. Il ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.


Historique des versions

Version 1

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.