Code des assurances

Article A132-9

Article A132-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du souscripteur et du bénéficiaire dans les assurances sur la vie

Résumé Le contrat d'assurance doit dire clairement comment choisir et changer le bénéficiaire, et que ce choix devient définitif s'il est accepté.

L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.


Historique des versions

Version 1

L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.