Code des assurances

Article A132-6

Article A132-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des unités de compte dans les assurances sur la vie

Résumé Quand une assurance vie investit dans des parts ou actions de fonds, il faut expliquer clairement qui gère l'argent, les objectifs, les risques, et les coûts.

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence documentaire

Résumé des changements La référence au document d’information a été mise à jour : on passe du pluriel « documents d’informations clés » au singulier « document d’information clé pour l’investisseur ».

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences informatives

Résumé des changements La nouvelle version réduit les informations à fournir sur les unités de compte en supprimant la mention des délégataires et du profil type d’investisseur ainsi que la règle concernant plus de dix pour cent d’actifs provenant d’autres organismes ; elle remplace également le prospectus simplifié par le document d’information clé pour l’investisseur.

En vigueur à partir du jeudi 13 octobre 2011

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 mai 2007

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;

3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;

4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.

Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.